1. En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.
Code monétaire et financier · Article
Article R633-5
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
IdentifiantLEGIARTI000029711410
Texte parentLEGITEXT000006072026
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