Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Comptabilité et contrôle
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer
Sous-section 3 : Comptabilité et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006689031
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R711-8 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article Annexe, art. 8 du décret n°86-1125 du 16 octobre 1986 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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