Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2010 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Administration et tutelle
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
Sous-section 3 : Administration et tutelle
IdentifiantLEGIARTI000022006651
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-11 du Code monétaire et financier (version du 20 mars 2010)Légifrance →
1. Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
2. Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.
3. Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.