Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Comptabilité et contrôle
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000039653127
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-16 du Code monétaire et financier (version du 21 décembre 2019)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'institut les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative.
2. Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.