Code monétaire et financier · Article

Article R712-16

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
  5. Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
  6. Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000039653127
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-16 du Code monétaire et financier (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'institut les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative.

2. Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R721-34.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.