Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2011 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : La monnaie
Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000023798649
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R721-1-1 du Code monétaire et financier (version du 2 avril 2011)Légifrance →
1. Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.
2. Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Aller plus loin
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