Référencearticle R721-14 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →
1. L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
2. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.