Code monétaire et financier · Article

Article R722-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration d'argent liquide
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
  4. Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  5. Section 2 : Obligations de déclarations
  6. Sous-section 1 : Déclaration d'argent liquide
IdentifiantLEGIARTI000053844227
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R722-4 du Code monétaire et financier (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article R. 722-3 contient, sur un document daté, les informations concernant :

2. 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;

3. 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;

6. 5° La provenance économique de l'argent liquide ;

7. 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;

8. 7° L'itinéraire de transport ;

9. 8° Le ou les moyens de transport.

10. Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est délivrée au déclarant à sa demande.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait aux articles R721-3, R741-6, R751-6, R761-6 et R771-1 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053844227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.