Code monétaire et financier · Article

Article R722-6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration de divulgation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
  4. Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  5. Section 2 : Obligations de déclarations
  6. Sous-section 2 : Déclaration de divulgation
IdentifiantLEGIARTI000046632354
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R722-6 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article R. 722-5 contient, sur un document daté, les informations concernant :

2. 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;

3. 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

4. 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

5. 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

6. 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;

7. 6° La provenance économique de l'argent liquide ;

8. 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

9. Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est délivrée au déclarant à sa demande.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait aux articles R721-4, R741-7, R751-7, R761-7 et R771-2 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046632354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.