Code monétaire et financier · Article

Article R731-6

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000026533836
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R731-6 du Code monétaire et financier (version du 26 octobre 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;

2. 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

3. 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

4. 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

5. 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026533836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.