Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementChapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000026533836
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R731-6 du Code monétaire et financier (version du 26 octobre 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;
2. 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
3. 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
4. 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
5. 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
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