Article en vigueur depuis le 1er mai 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Section 2 : Produits d'épargne réglementée
Sous-section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051538265
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R744-16-4 du Code monétaire et financier (version du 1er mai 2025)Légifrance →
1. I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
2. II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
3. III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
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