Article en vigueur depuis le 1er mai 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Section 2 : Produits d'épargne réglementée
Sous-section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051538253
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R744-16-5 du Code monétaire et financier (version du 1er mai 2025)Légifrance →
1. I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 744-16-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
2. II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.
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