1. Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 744-16-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
Code monétaire et financier · Article
Article R744-16-7
Article en vigueur depuis le 17 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
- Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
- Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
- Section 2 : Produits d'épargne réglementée
- Sous-section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049730039
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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