Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre Ier : La monnaie
Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000006691198
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R751-5 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
2. Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
3. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
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