Code monétaire et financier · Article

Article R751-5

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre Ier : La monnaie
  5. Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000006691198
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R751-5 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

2. Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

3. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.