Code monétaire et financier · Article

Article R752-3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
  6. Sous-section 1 : Comptes et dépôts
  7. Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
IdentifiantLEGIARTI000046632860
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R752-3 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R745-4-4 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046632860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.