Code monétaire et financier · Article

Article R752-5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
  6. Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
  7. Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000046632870
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R752-5 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R745-4-5 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046632870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.