RattachementParagraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000046632870
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R752-5 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →
1. Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.