Code monétaire et financier · Article

Article R752-8

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2022 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Les produits d'épargne réglementée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre II : Les produits
  5. Section 2 : Les produits d'épargne
  6. Sous-section 1 : Les produits d'épargne réglementée
IdentifiantLEGIARTI000045120554
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R752-8 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

2. L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.

3. II. – 1° A l'article R. 221-2 :

4. a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.

5. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6. 2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

7. 3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;

8. 4° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :

9. a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;

10. b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

11. “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

12. “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

13. “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;

14. c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R743-15.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2022-110 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045120554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.