Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Catégories de crédits
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre III : Les services
Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Sous-section 3 : Crédits
Paragraphe 2 : Catégories de crédits
IdentifiantLEGIARTI000044943657
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R753-4-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
Nota : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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