Code monétaire et financier · Article

Article R753-4-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Catégories de crédits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre III : Les services
  5. Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  6. Sous-section 3 : Crédits
  7. Paragraphe 2 : Catégories de crédits
IdentifiantLEGIARTI000044943657
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R753-4-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R753-9.
Nota : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044943657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.