Code monétaire et financier · Article

Article R753-5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
  6. Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
  7. Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000046632976
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R753-5 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 774-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R755-4-5 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro R753-5 portait un autre texte (« I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve… »), devenu les articles R753-11 et R753-12 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046632976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.