1. Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
Code monétaire et financier · Article
Article R761-1-1
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
- Partie réglementaire
- Livre VII : Régime de l'outre-mer
- Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
- Chapitre Ier : La monnaie
- Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000023798826
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R721-22.
Aller plus loin
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