Code monétaire et financier · Article

Article R782-12

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  7. Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  8. Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires
IdentifiantLEGIARTI000052347243
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R782-12 du Code monétaire et financier (version du 4 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45

n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

R. 613-46 et R. 613-46-1

n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

R. 613-46-2 et R. 613-46-3

n° 2025-974 du 2 octobre 2025

R. 613-46-4

n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-46-5

n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6

n° 2025-974 du 2 octobre 2025

R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63

n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

R. 613-64

n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

R. 613-65

n° 2025-974 du 2 octobre 2025

R. 613-66 à R. 613-73

n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

R. 613-73-1

n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

R. 613-74 à R. 613-78

n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

4. 1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;

5. 2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

6. 3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

7. 4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R746-3 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052347243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.