Code monétaire et financier · Article

Article R782-13

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000046633899
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R782-13 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

2. 1° Six représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

4. b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

5. c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

6. d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

7. e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;

8. 2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

9. a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

10. b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

11. c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;

12. 3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

13. a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

14. b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

15. c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

16. d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

17. e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

18. f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R746-4 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046633899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.