Code monétaire et financier · Article

Article R782-15

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000046633903
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R782-15 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

2. Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

4. Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R746-6 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046633903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.