RattachementSous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000046633905
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R782-16 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →
1. Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.