RattachementSous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000046634007
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R783-15 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →
1. Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
2. Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
3. Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.
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