Code monétaire et financier · Article

Article R784-11

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
  5. Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  7. Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
  8. Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
IdentifiantLEGIARTI000046634099
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R784-11 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 613-10 à R. 613-12

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-13

n° 2010-217 du 3 mars 2010

R. 613-14

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

R. 613-15

n° 2013-978 du 30 octobre 2013

R. 613-16

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-17

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-18, à l'exception de son II

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-19

n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

R. 613-20

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-20-1

n° 2010-257 du 14 mars 2010

R. 613-20-2

n° 2013-383 du 6 mai 2013

R. 613-21 et R. 613-22

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-23

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-28

n° 2018-710 du 3 août 2018

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5. 3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;

6. 4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :

7. « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R766-3 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046634099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.