1. Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
2. 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;
3. 2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
4. 3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
5. 4° De la bauxite, de la fluorine ;
6. 5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
7. 6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
8. 7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
9. 8° Du niobium, du tantale ;
10. 9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
11. 10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;
12. 11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;
13. 12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
14. 13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
15. 14° Des phosphates ;
16. 15° Du béryllium, du gallium, du thallium ;
17. 16° De l'hydrogène natif.