Code minier (nouveau) · Article

Article L111-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine
  5. Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
IdentifiantLEGIARTI000036397280
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L111-10 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.

2. Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036397280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.