RattachementSection 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine
Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
IdentifiantLEGIARTI000036397280
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L111-10 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
2. Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.