1. Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
Code minier (nouveau) · Article
Article L111-12-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine
- Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
IdentifiantLEGIARTI000043963421
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.