RattachementSection 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine
Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
IdentifiantLEGIARTI000036397270
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L111-5 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.
2. Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
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