Code minier (nouveau) · Article

Article L111-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine
  5. Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
IdentifiantLEGIARTI000036397270
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L111-5 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.

2. Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036397270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.