RattachementSection 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine
Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
IdentifiantLEGIARTI000046554607
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L111-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :
2. 1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;
3. 2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;
4. 3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.
5. La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.