1. Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
Code minier (nouveau) · Article
Article L113-3
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre III : Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000043961797
Texte parentLEGITEXT000023501962
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