Article abrogé, en vigueur du 25 août 2021 au 15 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
RattachementChapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
IdentifiantLEGIARTI000043961801
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L113-5 du Code minier (nouveau) (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
2. Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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