Code minier (nouveau) · Article

Article L113-5

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2021 au 15 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
IdentifiantLEGIARTI000043961801
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L113-5 du Code minier (nouveau) (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

2. Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043961801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.