Référencearticle L115-1 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
2. Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
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