1. Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
Code minier (nouveau) · Article
Article L121-4
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE II : LA RECHERCHE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043975815
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 81 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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