1. Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
Code minier (nouveau) · Article
Article L123-11
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Information et participation du public
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE II : LA RECHERCHE
- Chapitre III : La recherche en mer
- Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public
- Sous-section 2 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000023504154
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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