Code minier (nouveau) · Article

Article L123-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : La recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre III : La recherche en mer
  5. Section 1 : La recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
IdentifiantLEGIARTI000054142141
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L123-2 du Code minier (nouveau) (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-2.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°71-360 du 6 mai 1971 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.