Code minier (nouveau) · Article

Article L123-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Information et participation du public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre III : La recherche en mer
  5. Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public
  6. Sous-section 2 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000023504149
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L123-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.