Code minier (nouveau) · Article

Article L124-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038849046
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-1-1 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020. Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038849046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.