Code minier (nouveau) · Article

Article L124-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038849044
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-1-2 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.

2. Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :

3. 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;

4. 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5. 3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020. Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038849044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.