Code minier (nouveau) · Article

Article L124-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
  5. Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038849065
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-2 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes :

2. 1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ;

3. 2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 3 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020. Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038849065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.