1. Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
Code minier (nouveau) · Article
Article L124-2-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE II : LA RECHERCHE
- Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
- Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
- Sous-section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000045589597
Texte parentLEGITEXT000023501962
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Aller plus loin
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