Code minier (nouveau) · Article

Article L124-2-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
  5. Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
  6. Sous-section 3 : Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement
IdentifiantLEGIARTI000045589592
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-2-6 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1.

Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.