RattachementSous-section 3 : Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE II : LA RECHERCHE
Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
Sous-section 3 : Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement
IdentifiantLEGIARTI000045589592
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-2-6 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
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