Code minier (nouveau) · Article

Article L124-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
  5. Section 3 : L'autorisation de recherches de gites géothermiques
  6. Sous-section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches
IdentifiantLEGIARTI000038849093
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-3 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative.

2. Sa validité ne peut excéder trois ans.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait aux articles 102 du Code minier et 103 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020. Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038849093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.