RattachementSous-section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE II : LA RECHERCHE
Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
Section 3 : L'autorisation de recherches de gites géothermiques
Sous-section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches
IdentifiantLEGIARTI000038849089
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-4 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation.
2. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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