1. L'arrêté initial d'autorisation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial d'autorisation, est effectuée selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
Code minier (nouveau) · Article
Article L124-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE II : LA RECHERCHE
- Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
- Section 3 : La recherche de gîtes géothermiques à basse température
- Sous-section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023504188
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 101 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Aller plus loin
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