Code minier (nouveau) · Article

Article L124-8

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Information et participation du public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques
  5. Section 3 : L'autorisation de recherches de gites géothermiques
  6. Sous-section 2 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000045589587
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L124-8 du Code minier (nouveau) (version du 12 novembre 2022)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°78-498 du 28 mars 1978 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du IV de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.