Code minier (nouveau) · Article

Article L125-1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre V : La recherche de gîtes géothermiques sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE II : LA RECHERCHE
  4. Chapitre V : La recherche de gîtes géothermiques sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
IdentifiantLEGIARTI000033557617
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L125-1 du Code minier (nouveau) (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. La recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l'article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033557617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.