Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2024 au 28 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
RattachementSection 1 : Octroi des concessions
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE III : L'EXPLOITATION
Chapitre II : Les concessions
Section 1 : Octroi des concessions
IdentifiantLEGIARTI000045589622
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-1 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024, s'appliquent aux demandes d'octroi, de prolongation et d'extension de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date.
Aller plus loin
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