1. Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
Code minier (nouveau) · Article
Article L132-12-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Effets des concessions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE III : L'EXPLOITATION
- Chapitre II : Les concessions
- Section 2 : Effets des concessions
IdentifiantLEGIARTI000036397358
Texte parentLEGITEXT000023501962
Aller plus loin
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