Code minier (nouveau) · Article

Article L132-12-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Effets des concessions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 2 : Effets des concessions
IdentifiantLEGIARTI000036397358
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-12-1 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036397358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.