Code minier (nouveau) · Article

Article L132-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Octroi des concessions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 1 : Octroi des concessions
IdentifiantLEGIARTI000046554617
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-4 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 25 du Code minier jusqu'au 1er mars 2011 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.